N-3, r. 0.2 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer certaines des activités professionnelles réservées aux notaires:
1°  une personne inscrite à un programme d’études de premier cycle menant à l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par la Chambre des notaires du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et qui est inscrite à un programme de maîtrise en droit notarial;
3°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est inscrite à un programme d’études de deuxième cycle en droit, autre que le programme de maîtrise en droit notarial, ou à un programme de troisième cycle en droit;
4°  une personne titulaire d’un diplôme de deuxième cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est admise au programme de formation professionnelle de l’Ordre prévu au règlement adopté conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 1.
En vig.: 2022-04-28
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer certaines des activités professionnelles réservées aux notaires:
1°  une personne inscrite à un programme d’études de premier cycle menant à l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par la Chambre des notaires du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et qui est inscrite à un programme de maîtrise en droit notarial;
3°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est inscrite à un programme d’études de deuxième cycle en droit, autre que le programme de maîtrise en droit notarial, ou à un programme de troisième cycle en droit;
4°  une personne titulaire d’un diplôme de deuxième cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est admise au programme de formation professionnelle de l’Ordre prévu au règlement adopté conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 1.